La Cour d’Appel de Paris vient de condamner solidairement un locataire et la société Airbnb à rembourser un propriétaire en raison d’une sous location illégale. Retour sur un arrêt important.
I Les faits : une sous-location illégale, encore…
Un contrat de bail d’habitation meublé est signé entre un locataire et son bailleur dans lequel il est stipulé que la sous-location est interdire sauf accord écrit du propriétaire. Le Juge des référés a ordonné à la société Airbnb de communiquer le relevé des transactions relatives aux sous-locations de l’appartement loué.
Par la suite, le propriétairea fait assigner la locataire et la société Airbnb devant le Tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des fruits civils issus des sous-locations illicites et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le juge de première instance a condamné solidairement le locataire et la société Airbnb au paiement de la somme de 51.939,61 euros au tire des loyers perçus.
II Airbnb est solidairement responsable car elle est un site éditeur
Nous ne reviendrons pas sur la condamnation du locataire à rembourser les loyers perçus sur le fondement de l’accession, la jurisprudence étant désormais constante et abondante sur le sujet. Vous pouvez en savoir plus par exemple sur cet article.
L’arrêt apporte néanmoins un éclairage nouveau sur la responsabilité de la société Airbnb dans cette sous-location illégale.
La Cour est venue confirmé l’analyse du juge de première instance qui se base sur la notion d’éditeur.
Pour comprendre la gymnastique intellectuelle, il convient de se rapporter au texte, et plus particulièrement à la loi pour la confiance numérique du 21 juin 2004.
L’article 6,I,2 de cette loi énonce qu’un hébergeur n’engage pas sa responsabilité du faits des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de son service s’il n’a pas connaissance du caractère manifestement illicite du produits ou services concernées.
Ainsi et à contrario, un éditeur joue un rôle actif et lui confère donc un rôle et une connaissance des données présentes sur le site.
Or, la Cour considère que Airbnb joue un rôle actif dans la rédaction des annonces diffusées sur son site internet en raison des nombreuses contraintes imposées à ses “hôtes” quant à l’utilisation de sa plateforme.
Cela passe par exemple par les normes ou les “valeurs de communauté Airbnb” exigeant ainsi de ses hôtes qu’ils adoptent un certain comportement à l’égard des voyageurs : être réactif, accepter les demande de réservation, éviter les annulation, maintenir une bonne évaluation globale, fournir des équipements de bases.
De même, Airbib propose des programmes “Airbnb plus” ou “Superhosts” dont le logement répond à certains critères, critères qui sont vérifiés par Airbnb qui peut se rendre sur place.
Au regard de ces nombreux éléments, qui ne sont pas tous présentés ici, la Cour d’appel considère que c’est à bon droit que la société Airbnb est un éditeur.
Dans la mesure où Airbnb disposait de toutes ses informations, elle a largement contribué à la violation par la locataire de ses obligations contractuelles qui lui interdisaient de sous-louer le logement sans l’accord du propriétaire et donc participé au préjudice économique subi.
III La portée de l’arrêt
Il est toujours savoureux de suivre la jurisprudence abondante liée à la société Airnb. Grâce à cet arrêt, les propriétaires auront ainsi la quasi certitude de pouvoir exécuter la décision (et donc percevoir le fruit des loyers illégaux) à l’encontre du géant américain, nécessairement plus solvable qu’un locataire indélicat.
Vous pourrez trouver l’arrêt sur le site Legifrance.
Vous pouvez contacter Me Ribeiro, Avocat en Droit immobilier niçois, pour toutes questions relatifs à ces enjeux.