Jusqu’où doit aller l’autorisation d’ester en justice du syndic ?
Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour suprême s’est prononcée sur le contour du pouvoir donné au syndic pour ester en justice.
La question était la suivante :
Faut il préciser le nom des personnes à assignées dans l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice ?
Pour rappel l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que :
Le syndic ne peut intenter une action en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générales. Il y a naturellement exception lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance ou d’une procédure d’urgence.
Dans cette affaire, la partie condamnée à l’initiative du syndic ne pouvait agir en justice sans “sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale permettant de déterminer de façon certaine les personnes contre lesquelles l’action doit être dirigée”.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation.
Elle dispose en effet que :
“Il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que l’autorisation d’agir en justice donnée au syndic vaut, à défaut de limitation de pouvoirs de celui-ci, à l’égard de l’ensemble des personnes concernées par l’obligation dont il est demandé le respect.”
A l’heure des nombreuses tentatives de simplification du droit de la copropriété, cette décision semble parfaitement logique.
Source :
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