Cet article traite de la distinction juridique entre l’activité civile et commerciale dans le cadre de la location saisonnière touristique, à la lumière d’une récente décision de la Cour de cassation.
1) Rappel des faits
Le 25 janvier 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt significatif concernant la nature juridique de l’activité de location saisonnière touristique. L’affaire concernait une société gérante de plusieurs lots d’habitation situés dans un immeuble. Un copropriétaire contestait cette activité, invoquant une clause du règlement de copropriété interdisant l’exercice d’activités commerciales dans les lots d’habitation, sauf ceux du rez-de-chaussée. La cour d’appel avait jugé que cette activité n’était pas commerciale, car elle n’incluait pas de prestations de services accessoires significatives, comme le définit l’article 261 D du Code général des impôts.
2) Problématique juridique
La question centrale de cette affaire était de déterminer si l’activité de location saisonnière touristique pouvait être qualifiée d’activité commerciale ou civile. Selon l’article 261 D du Code général des impôts, pour qu’une activité soit considérée comme para-hôtelière et donc commerciale, elle doit inclure au moins trois des quatre services suivants : petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison, et réception de la clientèle. La cour d’appel avait conclu que l’activité de la société gérante ne remplissait pas ces critères, n’offrant que des prestations mineures. La Cour de cassation a confirmé cette analyse, soulignant que sans ces services, l’activité reste civile.
3) Conclusions
L’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 confirme la tendance jurisprudentielle récente selon laquelle la location saisonnière touristique sans prestations de services significatives reste une activité civile. Cela a des implications majeures pour les copropriétés, notamment celles avec des clauses restrictives sur les activités commerciales. Les règlements de copropriété doivent préciser les conditions de jouissance des lots pour éviter les ambiguïtés. Cet arrêt clarifie également que la simple nature bourgeoise d’un immeuble ne suffit pas à interdire automatiquement l’activité de location touristique, sauf disposition contraire explicite dans le règlement de copropriété.
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