Renonciation à une servitude de passage et enclavement : inopposabilité au nouvel acquéreur

I La renonciation à une servitude de passage d’un précédant propriétaire est elle opposable au nouvel acquéreur d’une parcelle enclavée ?

L’ancien propriétaire d’une parcelle enclavée avait renoncé à la servitude de passage dont il bénéficiait.
Suite à la vente de cette parcelle, les nouveaux propriétaires de la parcelle ont assigné ses voisins en désenclavement. Ils demandaient ainsi un passage sur l’une des parcelles voisines  et la désignation d’un expert pour trouver un autre passage.
En cause d’appel, la Cour estimait que le précédant propriétaire de la parcelle ayant volontairement enclavé les parcelles en renonçant à la servitude de passage, ce refus était opposables aux nouveaux acquéreurs.

II La renonciation à une servitude de passage n’est pas opposable au nouvel acquéreur

Dans un arrêt du 24 octobre 2019, la Cour de cassation a logiquement censuré la Cour d’appel d’Aix en Provence.
La Cour estime en effet que “l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée“.
Il s’agit là d’une consécration logique du droit de propriété.
La Cour fonde son argumentation au visa des article 682 et 684 du Code civil.
Pour rappel, l’article 682 du Code civil dispose que “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue […] est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée“.
L’article 684 dispose quant à lui que “l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente […], le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes“.
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